| Le mandataire substitué (ou sous mandataire) |
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| Fiches de révisions - Contrats Spéciaux | ||||||||||||||||||
| Écrit par PH | ||||||||||||||||||
| Dimanche, 31 Mai 2009 09:09 | ||||||||||||||||||
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Problème : La notion de mandataire substitué pose en fait la question de la circulation du contrat : en raison du caractère intuitu personae du contrat de mandat, le mandataire doit-il l'exécuter personnellement ou peut-il déléguer ? Admission implicite par le Code civil, art 1994 : le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion : 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée Le mandataire peut donc se substituer un sous-mandataire pour mener à bien sa mission. Exceptions : si le contrat prévoit le contraire. Caractère particulièrement important de l'intuitu personae dans certains mandats. Exemple : Avocats. Régime : Si la substitution n'a pas été autorisée, le mandataire doit répondre de tout les actes du mandataire substitué. Si la substitution a été autorisée sans désignation d'une personne, le mandataire ne répondra des actions du mandataire substitué que si ce dernier était notoirement insolvable ou incapable. Si la substitution a été autorisée avec désignation de personne, le mandataire ne répondra pas des actes du mandataire substitué mais a à sa charge une obligation de surveillance du mandataire substitué pour la bonne exécution de sa mission. (en ce sens, Cass, civ, 1re, 29 mai 1980) La jurisprudence a également autorisé l'action du mandataire substitué contre le mandant pour obtenir le paiement de sa rémunération et le remboursement des frais et dettes. (Cass, civ, 1re, 27 décembre 1960) . Cette action est indépendante du fait que la substitution ait été ou non autorisée par le mandant.(en ce sens Cass, com, 14 octobre 1997) Il y a eut sur ce point un évolution jurisprudentielle : le mandant ne pouvait opposer au mandataire substitué le paiement fait au mandataire initial. Il devait donc payer deux fois. (en ce sens, Cass, com, 28 mai 2002). Puis un revirement de la cour de cassation y a mit fin : désormais le mandant peut opposer au mandataire substitué le paiement du mandataire initial.(Cass, com., 3 décembre 2002) Le mandataire substitué répondra toujours de ses fautes devant le mandataire initial.
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| Mise à jour le Dimanche, 31 Mai 2009 11:51 | ||||||||||||||||||